Sociétés
La fondation | L'établissement | La société anonyme | Trust |
Sociétés étrangères
La fondation est la forme juridique la plus utilisée dans la Principauté du Liechtenstein.
Des objectifs possibles de la fondation sont:
La fondation se constitue par l'affectation de patrimoine par le fondateur à une fin déterminée et à faveur de bénéficiaires déterminés ou déterminables. Le patrimoine devient ainsi une personne juridique et ne fait plus partie du patrimoine privé du fondateur. Il forme dorénavant le patrimoine de la fondation.
Outre la fondation qui doit être enregistrée auprès du registre publique, la loi permet aussi, dans des cas bien définis, la forme de la fondation appelé « déposée ». Dans le cas d'une telle fondation « déposée » - dont les fondations familières pure et mixte sont des exemples ? seuls les statuts et le document de constitution - mais non pas le règlement où sont nommés les bénéficiaires - doivent être déposés auprès du registre public. Et ces documents ne sont pas accessibles à des tiers.
La fondation ne connaît pas de membres, de détenteur ou de propriétaire. Même au fondateur reviennent, après la constitution de la fondation, seulement les droits qu'il s'est réservés dans les statuts et dans le règlement. Souvent le fondateur se réserve le droit de modifier les statuts et le règlement, surtout en ce qui concerne les bénéficiaires.
Les bénéficiaires sont les usufrutiers de la fondation, mais le fondateur peut rattacher des conditions ou des contraintes aux attributions. Les bénéficiaires sont désignés par le fondateur, normalement dans un règlement. Le fondateur peut aussi se nommer lui-même comme bénéficiaire.
La fondation est administrée par le conseil de fondation, qui se compose d'un ou plusieurs membres. Les membres du conseil de fondation représentent la fondation individuellement ou collectivement. Le conseil de fondation exécute la volonté du fondateur telle que stipulée dans les statuts et le règlement. Il a donc une fonction de service et non pas une fonction de formation de volonté.
Le fondateur peut aussi concéder au conseil de fondation un pouvoir discrétionnaire libre dans l'exécution de la volonté du fondateur, par exemple en ce qui concerne les attributions aux bénéficiaires (fondation discrétionnaire). La base pour l'exécution de cette libre discrétion est toujours constituée par la volonté du fondateur telle que stipulée dans les statuts et les règlements.
En outre, des organes supplémentaires ? comme une commission consultative, un conseil de surveillance ou un protecteur ? peuvent être institués, par exemple pour conseiller et soutenir le conseil de fondation quand il fait des attributions à des bénéficiaires, mais aussi pour le contrôler.
La fondation est dissolue de par la loi et finit quand son objet est devenu inaccessible, surtout quand elle ne peut plus atteindre son but par manque de patrimoine suffisant. Ceci est aussi toujours le cas quand les avoirs totaux de la fondation ont été attribués aux bénéficiaires et sont donc épuisés.
De plus, les statuts peuvent prévoir la possibilité que le fondateur peut dissoudre la fondation à tout moment.
Le capital statuaire minimum est de CHF 30'000.-.
En règle générale, la fondation n'est pas obligée de tenir un livre-journal, mais il est recommandé d'établir un inventaire annuel des biens.
Sociétés étrangères
La fondation est la forme juridique la plus utilisée dans la Principauté du Liechtenstein.
Des objectifs possibles de la fondation sont:
- une gestion discrète du patrimoine privé
- le règlement de la succession du fondateur
- la protection économique de membres de famille ou d'autres personnes proches, par exemple à l'aide de règlements concernant le maintien
- la fonction de « holding » pour la protection des avoirs d'une entreprise
- la perpétuation de l'?uvre du fondateur (p. ex. des collections artistiques)
- des objectifs d'intérêt commun
La fondation se constitue par l'affectation de patrimoine par le fondateur à une fin déterminée et à faveur de bénéficiaires déterminés ou déterminables. Le patrimoine devient ainsi une personne juridique et ne fait plus partie du patrimoine privé du fondateur. Il forme dorénavant le patrimoine de la fondation.
Outre la fondation qui doit être enregistrée auprès du registre publique, la loi permet aussi, dans des cas bien définis, la forme de la fondation appelé « déposée ». Dans le cas d'une telle fondation « déposée » - dont les fondations familières pure et mixte sont des exemples ? seuls les statuts et le document de constitution - mais non pas le règlement où sont nommés les bénéficiaires - doivent être déposés auprès du registre public. Et ces documents ne sont pas accessibles à des tiers.
La fondation ne connaît pas de membres, de détenteur ou de propriétaire. Même au fondateur reviennent, après la constitution de la fondation, seulement les droits qu'il s'est réservés dans les statuts et dans le règlement. Souvent le fondateur se réserve le droit de modifier les statuts et le règlement, surtout en ce qui concerne les bénéficiaires.
Les bénéficiaires sont les usufrutiers de la fondation, mais le fondateur peut rattacher des conditions ou des contraintes aux attributions. Les bénéficiaires sont désignés par le fondateur, normalement dans un règlement. Le fondateur peut aussi se nommer lui-même comme bénéficiaire.
La fondation est administrée par le conseil de fondation, qui se compose d'un ou plusieurs membres. Les membres du conseil de fondation représentent la fondation individuellement ou collectivement. Le conseil de fondation exécute la volonté du fondateur telle que stipulée dans les statuts et le règlement. Il a donc une fonction de service et non pas une fonction de formation de volonté.
Le fondateur peut aussi concéder au conseil de fondation un pouvoir discrétionnaire libre dans l'exécution de la volonté du fondateur, par exemple en ce qui concerne les attributions aux bénéficiaires (fondation discrétionnaire). La base pour l'exécution de cette libre discrétion est toujours constituée par la volonté du fondateur telle que stipulée dans les statuts et les règlements.
En outre, des organes supplémentaires ? comme une commission consultative, un conseil de surveillance ou un protecteur ? peuvent être institués, par exemple pour conseiller et soutenir le conseil de fondation quand il fait des attributions à des bénéficiaires, mais aussi pour le contrôler.
La fondation est dissolue de par la loi et finit quand son objet est devenu inaccessible, surtout quand elle ne peut plus atteindre son but par manque de patrimoine suffisant. Ceci est aussi toujours le cas quand les avoirs totaux de la fondation ont été attribués aux bénéficiaires et sont donc épuisés.
De plus, les statuts peuvent prévoir la possibilité que le fondateur peut dissoudre la fondation à tout moment.
Le capital statuaire minimum est de CHF 30'000.-.
En règle générale, la fondation n'est pas obligée de tenir un livre-journal, mais il est recommandé d'établir un inventaire annuel des biens.
